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Harceleurs et Cie.

Dans une affaire récente, un manager « a soumis des salariés à une pression continuelle, des reproches incessants, des ordres et contre-ordres dans l'intention de diviser l'équipe ». Mais ces pratiques se sont traduites « en ce qui concerne les salariés, par une mise à l'écart, un mépris affiché à leur égard, une absence de dialogue », ce qui a « entraîné un état très dépressif ».

Pourtant, le chef d’entreprise a une obligation de sécurité qui est une obligation de résultat. L'article L. 1152-4 du Code du travail met à sa charge une obligation de prévention du harcèlement pour en empêcher la survenance. Il lui appartient de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les actes de harcèlement moral.

En outre, l'article L. 4121-1 du Code du travail met à la charge de l'employeur l'obligation de protéger la santé physique et mentale des salariés.

Son obligation de sécurité va au-delà de mettre un terme aux agissements de harcèlement moral. Il ne doit pas se contenter de muter le salarié harceleur, l'écarter de l'entreprise, ou, lorsqu'il s'agit d'un tiers, de mettre fin à son mandat ou sa mission.

Il doit en empêcher sa survenance. A défaut, il sera condamné pour avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat.

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